Le décret n°2012-472
du 11 avril 2012, publié au Journal officiel du 13 avril, ouvre
l’apprentissage aux entreprises de travail temporaire. La mesure était
prévue dans le cadre de la loi du 28 juillet 2011
pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours
professionnels. Elle permet ainsi aux entreprises de travail temporaire
d’avoir recours à un apprenti, pour une mission de six mois minimum
formation comprise, et de mettre à disposition d’une autre entreprise
l’apprenti.
du 11 avril 2012, publié au Journal officiel du 13 avril, ouvre
l’apprentissage aux entreprises de travail temporaire. La mesure était
prévue dans le cadre de la loi du 28 juillet 2011
pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours
professionnels. Elle permet ainsi aux entreprises de travail temporaire
d’avoir recours à un apprenti, pour une mission de six mois minimum
formation comprise, et de mettre à disposition d’une autre entreprise
l’apprenti.
Le décret précise les conditions dans lesquelles cette procédure peut
avoir lieu. D’un côté, le contrat d’apprentissage conclu avec
l’entreprise de travail temporaire précise le nom du maître de stage
nommé ainsi que la durée de son expérience au sein de l’entreprise. De
l’autre, le contrat conclu avec l’entreprise utilisatrice précise le
titre ou le diplôme préparé par l’apprenti, la nature des travaux qui
lui sont confiés, le nom du maître d’apprentissage dans l’entreprise de
travail temporaire et le nom de celui qui a été désigné dans
l’entreprise utilisatrice. Ainsi, l’apprenti bénéficie d’un double
tutorat, au sein de l’entreprise de travail temporaire et de
l’entreprise utilisatrice. Et à titre dérogatoire, le nombre maximal
d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de
travail temporaire est fixé à cinq par maître d’apprentissage, contre
deux habituellement.
Le contrat de mise à disposition intègre aussi les modalités selon
lesquelles l’entreprise utilisatrice informe l’entreprise de travail
temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti
en son sein et les modalités d’informations entre les maîtres
d’apprentissage et le centre de formation des apprentis. Concernant la
fin du contrat, “la suspension du contrat d’apprentissage emporte la
suspension du contrat de mission de l’apprenti”, même chose pour la
rupture.
lesquelles l’entreprise utilisatrice informe l’entreprise de travail
temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti
en son sein et les modalités d’informations entre les maîtres
d’apprentissage et le centre de formation des apprentis. Concernant la
fin du contrat, “la suspension du contrat d’apprentissage emporte la
suspension du contrat de mission de l’apprenti”, même chose pour la
rupture.