De quoi Macron est-il le nom ? Nous en avons une idée un peu plus précise après lecture de cet article relevé sur WK-CE. Bonne bouille et propre sur lui, Emmanuel Macron affiche avec sérénité le profil du gendre idéal, celui que la plupart des ménagères de plus de cinquante balais rêveraient de voir bras dessus bras dessous au côté de leur fille sur le canapé du salon. Inspecteur général des finances, il a été banquier chez Rotschild & Co ce qui, reconnaissons-le, ouvre en principe quelques portes… Puis de secrétaire-adjoint de la présidence de la République auprès de François Hollande il devient ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (sic) dans le gouvernement Valls (2e temps). Pur produit du système et de la finance par son cursus et membre de la promotion 2012 des « Young Leaders » de la French-American Foundation, il y avait peu de chance que ce “chouchou des sondages” professe un credo autre que globalement ultra-libéral. A noter que pour le moment il ne préconise pas (encore) le travail des enfants, ce qui témoigne d’une pondération qui l’honore.
Droit du travail. Emmanuel Macron a présenté, le 10 décembre, en Conseil des ministres le projet de loi pour la croissance et l’activité.
Balloté de ministères en ministères, critiqué pour partie lors de
son examen en Conseil d’État, décrié par l’opposition comme au sein de
la majorité, vilipendé par les partenaires sociaux remontés contre les
multiples réformes qu’il introduit, le projet de loi pour la croissance
et l’activité, affectivement dénommé projet de loi « Macron », dont les
multiples versions n’ont cessé de circuler, a, comme prévu, été
présenté par le ministre de l’Économie en Conseil des ministres, le
10 décembre. Il sera examiné au Parlement à partir du 22 janvier. Au
menu, notamment, la réforme de la justice prud’homale (Semaine sociale
Lamy n° 1653, p. 2-7), du travail dominical, de l’épargne salariale, de
l’inspection du travail, la lutte contre la prestation de service
internationale illégale… La réforme de la médecine du travail n’y figure
plus, ni la représentation obligatoire en appel en matière prud’homale.
Quant à la négociation sur la modernisation du dialogue social, si un
ANI est conclu d’ici la fin de l’année, il devrait finalement être
repris dans un projet de loi dédié. Petite mise en bouche appelant
réactions.
son examen en Conseil d’État, décrié par l’opposition comme au sein de
la majorité, vilipendé par les partenaires sociaux remontés contre les
multiples réformes qu’il introduit, le projet de loi pour la croissance
et l’activité, affectivement dénommé projet de loi « Macron », dont les
multiples versions n’ont cessé de circuler, a, comme prévu, été
présenté par le ministre de l’Économie en Conseil des ministres, le
10 décembre. Il sera examiné au Parlement à partir du 22 janvier. Au
menu, notamment, la réforme de la justice prud’homale (Semaine sociale
Lamy n° 1653, p. 2-7), du travail dominical, de l’épargne salariale, de
l’inspection du travail, la lutte contre la prestation de service
internationale illégale… La réforme de la médecine du travail n’y figure
plus, ni la représentation obligatoire en appel en matière prud’homale.
Quant à la négociation sur la modernisation du dialogue social, si un
ANI est conclu d’ici la fin de l’année, il devrait finalement être
repris dans un projet de loi dédié. Petite mise en bouche appelant
réactions.
Travail dominical et en soirée
Source de crispations, le texte réforme, sur la base des propositions
du rapport Bailly (voir Semaine sociale Lamy n° 1609, p. 3), les
dérogations temporaires au travail du dimanche et en soirée octroyées
par les préfets ou les maires aux commerces de détail non alimentaires.
du rapport Bailly (voir Semaine sociale Lamy n° 1609, p. 3), les
dérogations temporaires au travail du dimanche et en soirée octroyées
par les préfets ou les maires aux commerces de détail non alimentaires.
Il permet ainsi aux maires d’accorder aux commerces de leurs communes
non plus cinq mais douze dimanches par an d’ouverture exceptionnelle,
dont cinq de droit.
non plus cinq mais douze dimanches par an d’ouverture exceptionnelle,
dont cinq de droit.
Il créé aussi, en lieu et place des actuelles communes ou zones
touristiques et des PUCE, trois zones de dérogation au repos dominical.
Les commerces non alimentaires établis en zone commerciale (ZC), en zone
touristique (ZT) ou en zone touristique internationale (ZTI) ainsi que
les établissements « situés dans l’emprise des gares incluses dans ces
zones » pourraient, une fois la zone délimitée par le préfet de région
après avis du conseil municipal, des organisations patronales et
syndicales intéressées et des communauté de communes,
d’agglomération…(ou par arrêté ministériel pour les gares), ouvrir de
droit le dimanche moyennant l’attribution de contreparties à leurs
salariés et la garantie du volontariat.
touristiques et des PUCE, trois zones de dérogation au repos dominical.
Les commerces non alimentaires établis en zone commerciale (ZC), en zone
touristique (ZT) ou en zone touristique internationale (ZTI) ainsi que
les établissements « situés dans l’emprise des gares incluses dans ces
zones » pourraient, une fois la zone délimitée par le préfet de région
après avis du conseil municipal, des organisations patronales et
syndicales intéressées et des communauté de communes,
d’agglomération…(ou par arrêté ministériel pour les gares), ouvrir de
droit le dimanche moyennant l’attribution de contreparties à leurs
salariés et la garantie du volontariat.
Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par
roulement pour tout ou partie du personnel en ZC, ZT et ZTI, les
établissements devront être couverts par un accord collectif de branche,
d’entreprise ou d’établissement, un accord conclu à un niveau
territorial avec les organisations syndicales et d’employeurs les plus
représentatives dans la région concernée ou un accord conclu dans les
conditions mentionnées au II de l’article L. 5225-4 du Code du travail.
Une mesure qui, selon l’avis du Conseil d’État du 8 décembre, parce
qu’elle subordonne « à la conclusion d’un accord collectif le champ
d’application d’une loi qui fixe les principes fondamentaux du droit du
travail », « suscite des interrogations au regard du principe
d’égalité » et « pourrait conduire au résultat inverse de l’objectif
recherché ». En outre, l’accord ou la décision unilatérale de
l’employeur devront fixer les conditions dans lesquelles l’employeur
prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés
privés de repos dominical. Dans tous les cas, le projet de loi rappelle
que ces dérogations ne s’appliquent qu’aux salariés volontaires.
roulement pour tout ou partie du personnel en ZC, ZT et ZTI, les
établissements devront être couverts par un accord collectif de branche,
d’entreprise ou d’établissement, un accord conclu à un niveau
territorial avec les organisations syndicales et d’employeurs les plus
représentatives dans la région concernée ou un accord conclu dans les
conditions mentionnées au II de l’article L. 5225-4 du Code du travail.
Une mesure qui, selon l’avis du Conseil d’État du 8 décembre, parce
qu’elle subordonne « à la conclusion d’un accord collectif le champ
d’application d’une loi qui fixe les principes fondamentaux du droit du
travail », « suscite des interrogations au regard du principe
d’égalité » et « pourrait conduire au résultat inverse de l’objectif
recherché ». En outre, l’accord ou la décision unilatérale de
l’employeur devront fixer les conditions dans lesquelles l’employeur
prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés
privés de repos dominical. Dans tous les cas, le projet de loi rappelle
que ces dérogations ne s’appliquent qu’aux salariés volontaires.
Le texte prévoit aussi des dérogations au travail de nuit pour les
établissements de vente au détail situés en ZTI sur la base d’un
volontariat strict (le refus d’un candidat de travailler jusqu’à minuit
ne pourrait justifier un refus de l’embaucher) et en échange de
contreparties financières et d’un repos compensateur.
établissements de vente au détail situés en ZTI sur la base d’un
volontariat strict (le refus d’un candidat de travailler jusqu’à minuit
ne pourrait justifier un refus de l’embaucher) et en échange de
contreparties financières et d’un repos compensateur.
Fraude au détachement
Le projet de loi Macron durcit également l’arsenal répressif créé par
la loi du 10 juillet 2014 (voir Semaine sociale Lamy n° 1639, p. 8) en
matière de fraude au détachement des travailleurs. Il relève de 10 000 à
150 000 euros le montant maximal de l’amende administrative infligée en
cas de défaut de déclaration de détachement d’un ou plusieurs salariés à
l’inspection du travail, de défaut de désignation d’un représentant
prestataire de services étranger et de défaut de vérification par le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre établi sur le territoire national
de la bonne exécution de ces deux obligations. Il permet aussi à
l’inspection du travail d’ordonner pendant un mois maximum la cessation
de la réalisation de la prestation de service par l’employeur établi
hors de France qui détache des salariés sur le territoire national en
contrevenant à certaines règles impératives comme le paiement d’un
salaire minimum légal, le respect de la durée quotidienne maximale de
travail et le respect de conditions de travail et d’hébergement
compatibles avec la dignité humaine. Cette décision administrative qui
n’entraînerait « ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni
aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés », vise à
responsabiliser le donneur d’ordre en matière de fraude au détachement.
Des dispositions dont la conformité au droit de l’Union européenne et
la proportionnalité ont été discutées lors de la présentation du texte
en Conseil d’État.
la loi du 10 juillet 2014 (voir Semaine sociale Lamy n° 1639, p. 8) en
matière de fraude au détachement des travailleurs. Il relève de 10 000 à
150 000 euros le montant maximal de l’amende administrative infligée en
cas de défaut de déclaration de détachement d’un ou plusieurs salariés à
l’inspection du travail, de défaut de désignation d’un représentant
prestataire de services étranger et de défaut de vérification par le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre établi sur le territoire national
de la bonne exécution de ces deux obligations. Il permet aussi à
l’inspection du travail d’ordonner pendant un mois maximum la cessation
de la réalisation de la prestation de service par l’employeur établi
hors de France qui détache des salariés sur le territoire national en
contrevenant à certaines règles impératives comme le paiement d’un
salaire minimum légal, le respect de la durée quotidienne maximale de
travail et le respect de conditions de travail et d’hébergement
compatibles avec la dignité humaine. Cette décision administrative qui
n’entraînerait « ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni
aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés », vise à
responsabiliser le donneur d’ordre en matière de fraude au détachement.
Des dispositions dont la conformité au droit de l’Union européenne et
la proportionnalité ont été discutées lors de la présentation du texte
en Conseil d’État.
Inspection du travail
Afin d’accompagner le déploiement de la nouvelle organisation du
système d’inspection du travail, le projet de loi habilite le
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures renforçant le rôle de
surveillance et de sanction dévolu aux inspecteurs du travail. Selon
l’exposé des motifs du projet de loi, l’ordonnance reprendrait les
dispositions de l’article 20 de la loi relative à la formation
professionnelle et à la démocratie sociale adoptées à l’Assemblée
nationale puis retirées pendant les débats au Sénat. Les moyens
d’intervention de l’inspection du travail en matière d’investigation et
dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail seraient
améliorés (les prérogatives des différents agents de contrôle seraient
précisées, les moyens d’accès aux documents de l’entreprise et
d’échanges d’informations entre corps de contrôle élargis, les moyens de
recours à l’expertise et aux diagnostics en matière de santé et de
sécurité au travail renforcés…) et les modes de sanction en matière de
droit du travail révisés. L’ordonnance pourrait prévoir « des sanctions
administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des
amendes en cas de manquements à certaines dispositions du Code du
travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire ;
des sanctions pénales modernisées permettant un traitement judiciaire plus efficace : transaction pénale,
ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions (délit
d’obstacle et délits en matière de santé et sécurité au travail) ». Les
phases de mise en demeure, d’avertissement et de contradictoire
pourraient également être renforcées « pour assurer l’accompagnement des
entreprises de bonne foi et ne sanctionner que celles qui méconnaissent
sciemment la loi ».
système d’inspection du travail, le projet de loi habilite le
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures renforçant le rôle de
surveillance et de sanction dévolu aux inspecteurs du travail. Selon
l’exposé des motifs du projet de loi, l’ordonnance reprendrait les
dispositions de l’article 20 de la loi relative à la formation
professionnelle et à la démocratie sociale adoptées à l’Assemblée
nationale puis retirées pendant les débats au Sénat. Les moyens
d’intervention de l’inspection du travail en matière d’investigation et
dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail seraient
améliorés (les prérogatives des différents agents de contrôle seraient
précisées, les moyens d’accès aux documents de l’entreprise et
d’échanges d’informations entre corps de contrôle élargis, les moyens de
recours à l’expertise et aux diagnostics en matière de santé et de
sécurité au travail renforcés…) et les modes de sanction en matière de
droit du travail révisés. L’ordonnance pourrait prévoir « des sanctions
administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des
amendes en cas de manquements à certaines dispositions du Code du
travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire ;
des sanctions pénales modernisées permettant un traitement judiciaire plus efficace : transaction pénale,
ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions (délit
d’obstacle et délits en matière de santé et sécurité au travail) ». Les
phases de mise en demeure, d’avertissement et de contradictoire
pourraient également être renforcées « pour assurer l’accompagnement des
entreprises de bonne foi et ne sanctionner que celles qui méconnaissent
sciemment la loi ».
Délit d’entrave
Le projet de loi acte également l’annonce faite en octobre par
François Hollande devant le Conseil stratégique de l’attractivité de ne
plus sanctionner le délit d’entrave d’une peine de prison. « Cette peine
n’est quasiment jamais appliquée, mais est susceptible de dissuader les
sociétés étrangères d’investir dans les entreprises françaises »,
expliquent les services du ministère de l’Économie. Le texte permettrait
donc au gouvernement de supprimer, par ordonnance, la peine
d’emprisonnement tout en renforçant les sanctions financières.
François Hollande devant le Conseil stratégique de l’attractivité de ne
plus sanctionner le délit d’entrave d’une peine de prison. « Cette peine
n’est quasiment jamais appliquée, mais est susceptible de dissuader les
sociétés étrangères d’investir dans les entreprises françaises »,
expliquent les services du ministère de l’Économie. Le texte permettrait
donc au gouvernement de supprimer, par ordonnance, la peine
d’emprisonnement tout en renforçant les sanctions financières.
Sécurisation de l’emploi
D’autres mesures figurent également dans le texte comme par exemple
l’inscription à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires
et la transmission des PV d’élections du CE et des DP aux organisations
syndicales, la possibilité offerte à l’employeur de s’acquitter
partiellement de son obligation d’emploi de travailleurs en situation de
handicap en accueillant notamment ces personnes pour des périodes de
mise en situation en milieu professionnel, le reclassement des salariés à
l’étranger à leur demande, ou encore la possibilité de fixer par accord
collectif majoritaire ou document unilatéral un périmètre d’application
des critères d’ordre de licenciements à un niveau inférieur à celui de
l’entreprise. Le périmètre de l’obligation de reclassement est
circonscrit à l’entreprise contrairement à une jurisprudence sbien
confirmée de la Cour de cassation. Lorsque l’entreprise appartient à un
groupe, l’employeur a seulement l’obligation de solliciter les autres
entreprises du groupe afin d’établir une liste d’emplois disponibles et
de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés.
l’inscription à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires
et la transmission des PV d’élections du CE et des DP aux organisations
syndicales, la possibilité offerte à l’employeur de s’acquitter
partiellement de son obligation d’emploi de travailleurs en situation de
handicap en accueillant notamment ces personnes pour des périodes de
mise en situation en milieu professionnel, le reclassement des salariés à
l’étranger à leur demande, ou encore la possibilité de fixer par accord
collectif majoritaire ou document unilatéral un périmètre d’application
des critères d’ordre de licenciements à un niveau inférieur à celui de
l’entreprise. Le périmètre de l’obligation de reclassement est
circonscrit à l’entreprise contrairement à une jurisprudence sbien
confirmée de la Cour de cassation. Lorsque l’entreprise appartient à un
groupe, l’employeur a seulement l’obligation de solliciter les autres
entreprises du groupe afin d’établir une liste d’emplois disponibles et
de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés.
Enfin, dans l’hypothèse de l’annulation d’une décision de validation
ou d’homologation en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité
administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui
est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la
suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout
moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
L’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la
première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la
validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au
versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.
ou d’homologation en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité
administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui
est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la
suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout
moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
L’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la
première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la
validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au
versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.
Épargne salariale
Une réforme de l’épargne salariale y figure également sur la base des
propositions du rapport du Copiesas remis au ministre du Travail le
26 novembre dernier afin de développer le dispositif, particulièrement
en direction des salariés de PME et de TPE aujourd’hui trop peu nombreux
à en bénéficier. Une réforme qui selon l’avis du Conseil d’État du
8 décembre « accroît l’instabilité [du] régime [de l’épargne salariale],
ce qui [est] préjudiciable à son bon fonctionnement ».
propositions du rapport du Copiesas remis au ministre du Travail le
26 novembre dernier afin de développer le dispositif, particulièrement
en direction des salariés de PME et de TPE aujourd’hui trop peu nombreux
à en bénéficier. Une réforme qui selon l’avis du Conseil d’État du
8 décembre « accroît l’instabilité [du] régime [de l’épargne salariale],
ce qui [est] préjudiciable à son bon fonctionnement ».
Sabine Izard
Source : WK-CE
Important : demain sur ce blogue :
L’action de quelques élus déterminés aboutit à retrouver de l’argent pour la participation
bonjour et au delà de cela…. , rien à écrire , pas d'infos a donner sur :
-la nouvelle classification
– les NAO
– des bénéfices miraculeusement retrouvés au fonds d'un tiroir .
– des edg 2015 impactés par des charges BU indéxées sur le budget et non au réel ==> scandale .
la politique c'est bien , nos problématiques sociétés c'est mieux !!!!!!!