Chaque salarié bénéficie d’un congé
principal de 24 jours ouvrables ou de 4 semaines pendant la période
légale de congés payés qui court du 1er mai au 31 octobre. Le salarié bénéficie de surcroit d’une 5ème semaine de congés payés, en dehors de
la période légale et éventuellement au choix de l’employeur. Mais cette 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal.
principal de 24 jours ouvrables ou de 4 semaines pendant la période
légale de congés payés qui court du 1er mai au 31 octobre. Le salarié bénéficie de surcroit d’une 5ème semaine de congés payés, en dehors de
la période légale et éventuellement au choix de l’employeur. Mais cette 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal.
En revanche, et nous en venons au fractionnement, si le salarié ne peut bénéficier de 24 jours ouvrables, pris de façon continue ou discontinue, pendant la période mentionnée ci-dessus, il y a alors fractionnement. Puisque le salarié doit impérativement bénéficier d’un minimum de 12 jours ouvrables continus (deux semaines), le fractionnement en question ne peut donc concerner que deux semaines de congés qui seront pris hors de la période légale.
Prévu ou non par la convention collective, le fractionnement doit être accepté par le salarié et l’employeur.
Le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale,
donne droit au salarié à des jours de congés supplémentaires :
donne droit au salarié à des jours de congés supplémentaires :
– si le salarié prend entre trois et cinq jours ouvrables de congés, il a droit à un jour supplémentaire.
– dans le cas où il prend au moins six jours ouvrables, il a droit à deux jours de plus.
– mais s’il ne prend qu’un, deux ou
trois jours de congés en dehors de la période fixée pour le congé
principal, il n’a droit à aucun jour pour fractionnement.
trois jours de congés en dehors de la période fixée pour le congé
principal, il n’a droit à aucun jour pour fractionnement.
Précisons que ces nombres ne représentent qu’un minimum légal incontournable et que certaines conventions collectives sont plus favorables.
Sources :
Articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du Code du travail.
Arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mars 2004, n° 01-44.941
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2005, n° 04-40.811.
Directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre 1993.
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Les premiers éléments d’analyse de nos experts
Oui mais il est difficile de laisser des salariés prendre des congés quand ceux-ci occupent 2 postes en même temps !