Les contours de la prime conditionnée à la hausse des dividendes se dessinent. Présentation du dispositif et analyse critique par Olivia Rault-Dubois, Avocat associé, département droit social, Cabinet Fidal
Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a été adopté par le Conseil des ministres, le 25mai dernier et déposé à l’Assemblée nationale. Il devrait être soumis, dans le cadre de la procédure d’urgence, à l’Assemblée nationale le 14 juin et au Sénat le 28 juin 2011.
Partant du principe que « toute hausse des dividendes versés aux actionnaires doit être accompagnée, en contrepartie, du versement d’une prime pour tous les salariés » (exposé des motifs), ce projet de loi instaure une prime « à caractère particulier » (exposé des motifs).
Partant du principe que « toute hausse des dividendes versés aux actionnaires doit être accompagnée, en contrepartie, du versement d’une prime pour tous les salariés » (exposé des motifs), ce projet de loi instaure une prime « à caractère particulier » (exposé des motifs).
La création de ce nouveau dispositif, en l’état du texte, soulève de nombreuses questions dont certaines sont susceptibles de transformer sa mise en œuvre en véritable casse-tête.
CHAMP D’APPLICATION
- Quelles sont les sociétés visées ?
À titre obligatoire, sont concernées les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, à condition qu’elles emploient habituellement cinquante salariés et plus. L’article 1er – I du projet de loi précise qu’une société, détenue directement ou indirectement par l’État ou par ses établissements publics, n’entre, de droit, dans le champ du dispositif que si elle ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumise à des prix réglementés. Il s’agit de la reprise pure et simple, concernant les sociétés du secteur public, des dispositions applicables en matière de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
- Comment se calcule le seuil d’effectif ?
Compte tenu de la référence expresse à la participation dans l’exposé des motifs, l’appréciation du seuil d’effectif s’effectue selon les modalités applicables en la matière. Ainsi, sont obligatoirement soumises au versement de la prime, les sociétés commerciales lorsqu’elles emploient, lors d’un exercice donné, au moins 50 salariés pendant au moins six mois, consécutifs ou non au cours de cet exercice.
Toutefois, une société commerciale ne remplissant pas la condition d’effectif peut néanmoins verser une prime, à titre volontaire (art. 1er – VII du projet de loi).
En tout état de cause, le versement, à titre obligatoire ou volontaire, de cette prime est subordonné à l’attribution, par la société, de dividendes en hausse à ses associés ou actionnaires.
- Qui sont les bénéficiaires ?
Tous les salariés sans aucune restriction (salariés détachés, salariés cumulant leur contrat de travail avec un mandat social…).
COMMENT S’APPRÉCIE LA HAUSSE DE DIVIDENDES ?
Le versement de la prime n’est obligatoire que si le montant des dividendes par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Une hausse globale des dividendes ne suffit pas, il faut qu’elle soit constatée par part ou par action et ce, par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.
Ainsi, une société ayant distribué un dividende de 15 euros en 2009 au titre de 2008, et de 20 euros en 2010 au titre de 2009, sera tenue de verser une prime à l’ensemble de ses salariés si elle a distribué en 2011, au titre de 2010, un dividende supérieur à 17,50 euros.
Que doit-on entendre par « dividende»? S’agit-il de tous les dividendes, quelle que soit leur origine (par exemple : dividendes issus d’une distribution de réserves) ? A priori, oui.
En effet, l’article 1er – II du projet de loi fait référence aux dispositions de l’article L. 232-12 du Code de commerce. Or, ce texte définit les dividendes comme une part des sommes distribuables dont il convient de constater l’existence avant toute attribution aux associés. Les sommes distribuables comprennent, d’une part, le bénéfice distribuable c’est-à-dire le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures, des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire, et d’autre part, les réserves distribuables à l’exclusion de l’écart de réévaluation (C. com., art. L. 232-11).
Les dividendes sont donc entendus de manière très large, ce qui correspond d’ailleurs à l’esprit du dispositif.
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Source : WK CE
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