Outre de nombreuses dispositions visant à favoriser le développement de l’alternance, la loi Cherpion transpose certains articles de l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 encadrant les stages(v. Bref social n° 15874 du 9 juin 2011). Elle crée une section consacrée aux stages dans le Code de l’éducation et modifie le Code du travail en conséquence.
Éviter les stages de complaisance
Pour parer aux stages de complaisance, la loi prévoit expressément que les stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise. Pour éviter cela, l’accueil successif de stagiaires, pour effectuer des stages sur un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (sauf rupture avant le terme imputable au stagiaire).
Par ailleurs, un même stagiaire ne peut effectuer dans la même entreprise un ou plusieurs stages dont la durée excède six mois par année d’enseignement. Deux dérogations sont admises : l’une pour le stagiaire interrompant momentanément sa formation pour exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en lien avec cette formation ; l’autre pour le stage prévu dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur.
Statut du stagiaire
Lorsque son stage a une durée supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le stagiaire perçoit chaque mois une gratification n’ayant pas le caractère de salaire. Son montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette disposition était déjà prévue par l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, qui est désormais abrogé. Le stagiaire accède en outre aux activités sociales et culturelles du CE.
L’entreprise tient à jour un registre de conventions de stage indépendamment du registre unique du personnel. De plus, il informe le CE du nombre de stagiaires et des conditions d’accueil : information trimestrielle dans les entreprises d’au moins 300 salariés, annuelle dans les entreprises de moins de 300, via le rapport sur la situation économique de l’entreprise.
En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage (et non plus à l’issue du stage), la durée de celui-ci est prise en compte dans la durée de la période d’essai, sans pouvoir la réduire de plus de la moitié (sauf accord collectif plus favorable). La durée est même déduite intégralement de la durée de l’essai si le stagiaire est embauché sur un emploi correspondant aux activités effectuées pendant son stage. Enfin, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, sa durée est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Source : WK CE