Information empruntée au site Juritravail :
L’employeur peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels, contenus sur l’ordinateur mis à sa disposition, uniquement en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé (1).
Principe :
Il est admis que l’employeur peut ouvrir
les fichiers identifiés comme personnel par le salarié à la seule
condition que celui-ci soit présent ou ait été dûment appelé. Cette
condition n’est toutefois pas à respecter en cas de risques ou
évènements particuliers comme de la concurrence déloyale ou de
l’espionnage industriel (2).
les fichiers identifiés comme personnel par le salarié à la seule
condition que celui-ci soit présent ou ait été dûment appelé. Cette
condition n’est toutefois pas à respecter en cas de risques ou
évènements particuliers comme de la concurrence déloyale ou de
l’espionnage industriel (2).
Ce principe a été acquis progressivement
par la jurisprudence. Dans un premier temps les juges avaient estimé
que le salarié avait droit au respect de l’intimité de sa vie et ce même
au temps et au lieu de travail. Par conséquent l’employeur ne pouvait
prendre connaissance des messages personnels et identifiés comme tels
émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à
sa disposition pour son travail, même s’il avait interdit une
utilisation non professionnelle de l’ordinateur (3). Ce n’est
que dans un second temps qu’ils ont posé la condition de la présence du
salarié pour pouvoir ouvrir ces fichiers identifiés comme personnel.
par la jurisprudence. Dans un premier temps les juges avaient estimé
que le salarié avait droit au respect de l’intimité de sa vie et ce même
au temps et au lieu de travail. Par conséquent l’employeur ne pouvait
prendre connaissance des messages personnels et identifiés comme tels
émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à
sa disposition pour son travail, même s’il avait interdit une
utilisation non professionnelle de l’ordinateur (3). Ce n’est
que dans un second temps qu’ils ont posé la condition de la présence du
salarié pour pouvoir ouvrir ces fichiers identifiés comme personnel.
Il convient toutefois de préciser que
les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’ordinateur
professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, s’ils ne
sont pas identifiés comme « personnel ». L’employeur est donc en droit
de les ouvrir, même en l’absence du salarié (4).
les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’ordinateur
professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, s’ils ne
sont pas identifiés comme « personnel ». L’employeur est donc en droit
de les ouvrir, même en l’absence du salarié (4).
A savoir :
Si l’employeur est en droit d’ouvrir, en
présence du salarié, les courriels non identifiés comme « personnel »,
il n’est cependant pas autorisé à utiliser ce message pour sanctionner
le salarié qui en est l’auteur ou le destinataire (5).
présence du salarié, les courriels non identifiés comme « personnel »,
il n’est cependant pas autorisé à utiliser ce message pour sanctionner
le salarié qui en est l’auteur ou le destinataire (5).
Toutefois, il est possible de prendre
une sanction envers un salarié en raison de l’abus qu’il fait dans
l’utilisation de la messagerie professionnelle. Ainsi le fait pour un
salarié de conserver plus de 480 fichiers pornographiques sur son
ordinateur professionnel, photos qu’il avait obtenu par sa messagerie
professionnelle, est constitutif d’une faute grave (6).
une sanction envers un salarié en raison de l’abus qu’il fait dans
l’utilisation de la messagerie professionnelle. Ainsi le fait pour un
salarié de conserver plus de 480 fichiers pornographiques sur son
ordinateur professionnel, photos qu’il avait obtenu par sa messagerie
professionnelle, est constitutif d’une faute grave (6).
A noter :
Cette solution vaut également pour les
courriers sous pli que le salarié reçoit sur son lieu de travail. En
effet, on considère d’une part que l’employeur ne porte pas atteinte au
secret des correspondances en ouvrant un pli dépourvu de toute mention
relative à son caractère personnel. Et d’autre part, il ne peut pas user
de son pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fait relevant de la vie
personnelle du salarié (7).
courriers sous pli que le salarié reçoit sur son lieu de travail. En
effet, on considère d’une part que l’employeur ne porte pas atteinte au
secret des correspondances en ouvrant un pli dépourvu de toute mention
relative à son caractère personnel. Et d’autre part, il ne peut pas user
de son pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fait relevant de la vie
personnelle du salarié (7).
On peut également en déduire que si le
courrier sous pli était indiqué comme étant personnel, l’employeur n’est
pas en droit de l’ouvrir, auquel cas il porterait atteinte à la vie
privée du salarié, mentionnée aux articles 9 du Code civil et 8 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
courrier sous pli était indiqué comme étant personnel, l’employeur n’est
pas en droit de l’ouvrir, auquel cas il porterait atteinte à la vie
privée du salarié, mentionnée aux articles 9 du Code civil et 8 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Références :
(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2009, n°08-40274
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2005, n°03-40017
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 02 octobre 2001, n°99-42942
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2010, n°08-42486
(5) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 05 juillet 2011, n°10-17284
(6) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2010, n°09-42691
(7) Arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 18 mai 2007, n°05-40803
Source : Juritravail