rupture conventionnelle est valable lorsqu’elle intervient
postérieurement à l’homologation et qu’elle ne règle pas un différend
lié à la rupture du contrat de travail.
mandat de délégué syndical et parallèlement exerçant en tant que
conseiller prud’homme a conclu une rupture conventionnelle avec son
employeur. Celle-ci est autorisée par l’administration du travail le 1er
septembre 2009. Elle leur est notifiée le 3 septembre. Le lendemain
même, ces derniers concluaient une transaction aux termes de laquelle le
salarié devait renoncer à l’ensemble de ses droits, actions et
prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son
contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité. Le
salarié poursuivait par une demande en nullité de cette transaction
devant la juridiction prud’homale. Il est débouté en appel.
La
Cour de cassation censure cette position. Si elle admet dans ce cas
qu’une transaction puisse avoir lieu, c’est à la double condition que la
transaction :
– d’une part, doit intervenir postérieurement à l’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative ;
–
et d’autre part, ne doit pas viser à régler un différend relatif à la
rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non
compris dans la convention de rupture.
Si la première condition
ne faisait pas défaut, en revanche, la seconde condition n’était pas
satisfaite dans la mesure où cette transaction avait pour objet de
régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail et ses
conséquences.