Par un arrêt, en date du 7 décembre 2017 (n° 16-10220), la Cour de
cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le point de départ du
délai de contestation judiciaire d’une rupture conventionnelle devant le
juge judiciaire.
cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le point de départ du
délai de contestation judiciaire d’une rupture conventionnelle devant le
juge judiciaire.
En l’espèce, un salarié et son employeur ont
conclu une convention de rupture. Cette convention a été régulièrement
transmise à la DIRECCTE afin d’être homologuée. La DIRECCTE a rendu une
décision implicite d’homologation. L’employeur a alors remis au salarié
les documents de fin de contrat. Le salarié, lui, a signé son reçu pour
solde de tout compte mentionnant le versement d’une indemnité
conventionnelle de rupture.
conclu une convention de rupture. Cette convention a été régulièrement
transmise à la DIRECCTE afin d’être homologuée. La DIRECCTE a rendu une
décision implicite d’homologation. L’employeur a alors remis au salarié
les documents de fin de contrat. Le salarié, lui, a signé son reçu pour
solde de tout compte mentionnant le versement d’une indemnité
conventionnelle de rupture.
Par la suite, le salarié a souhaité
contester cette rupture conventionnelle. Il a alors saisi la juridiction
prud’homale d’une demande en nullité de ladite convention.
contester cette rupture conventionnelle. Il a alors saisi la juridiction
prud’homale d’une demande en nullité de ladite convention.
La
Cour d’appel a jugé sa demande irrecevable car forclose. En effet, selon
l’article L 1237-14 du code du travail, le recours juridictionnel doit
être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de
douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. Face à
ce refus, le salarié a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation.
Cour d’appel a jugé sa demande irrecevable car forclose. En effet, selon
l’article L 1237-14 du code du travail, le recours juridictionnel doit
être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de
douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. Face à
ce refus, le salarié a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation.
Le
demandeur au pourvoi affirme qu’il ne connaissait pas le point de
départ du délai de contestation d’une rupture conventionnelle puisque la
décision d’homologation avait été implicite. De ce fait, il fait valoir
qu’un délai de recours juridictionnel ne court pas contre une personne
qui n’a pas été informée de son point de départ. En sus, il affirme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
demandeur au pourvoi affirme qu’il ne connaissait pas le point de
départ du délai de contestation d’une rupture conventionnelle puisque la
décision d’homologation avait été implicite. De ce fait, il fait valoir
qu’un délai de recours juridictionnel ne court pas contre une personne
qui n’a pas été informée de son point de départ. En sus, il affirme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
La
Cour de cassation balaie ces arguments en relevant que la Cour d’appel
avait, à bon droit, relevé que le salarié avait signé la convention et
que celle-ci avait reçu exécution.
Cour de cassation balaie ces arguments en relevant que la Cour d’appel
avait, à bon droit, relevé que le salarié avait signé la convention et
que celle-ci avait reçu exécution.
En somme, le délai de
prescription pour l’action en nullité d’une rupture conventionnelle
court à compter de la décision d’homologation. Le salarié ne peut se
prévaloir du fait que la décision eut été implicite pour dire que le
délai de recours ne court pas.
prescription pour l’action en nullité d’une rupture conventionnelle
court à compter de la décision d’homologation. Le salarié ne peut se
prévaloir du fait que la décision eut été implicite pour dire que le
délai de recours ne court pas.
Cette décision souligne l’importance de la connaissance des délais de contestation d’une rupture conventionnelle.
Après
la signature d’une convention de rupture, l’employeur, comme le
salarié, dispose d’un délai de rétractation de 15 jours. Une fois ce
délai passé, la convention est envoyée à la DIRECCTE. À compter de la
réception de la demande, l’administration dispose d’un délai
d’instruction de 15 jours pour rendre son avis. Celle-ci peut rendre une
décision explicite ou implicite. Dans le premier cas, le délai de
contestation court à partir de la réception de la décision explicite.
Dans le second cas, le point de départ du délai de contestation est
celui de la fin du délai d’instruction de l’administration. En effet, à
défaut de réponse de l’administration réceptionnée par les parties dans
les 15 jours, l’homologation est réputée acquise.
la signature d’une convention de rupture, l’employeur, comme le
salarié, dispose d’un délai de rétractation de 15 jours. Une fois ce
délai passé, la convention est envoyée à la DIRECCTE. À compter de la
réception de la demande, l’administration dispose d’un délai
d’instruction de 15 jours pour rendre son avis. Celle-ci peut rendre une
décision explicite ou implicite. Dans le premier cas, le délai de
contestation court à partir de la réception de la décision explicite.
Dans le second cas, le point de départ du délai de contestation est
celui de la fin du délai d’instruction de l’administration. En effet, à
défaut de réponse de l’administration réceptionnée par les parties dans
les 15 jours, l’homologation est réputée acquise.
À partir de cette date, le délai de contestation commence à courir : celui-ci est de 12 mois.
Source : Miroir social
Importance une fois de plus de se faire conseiller par un délégué du personnel qui connaît bien plus que certains RH les modalités d’une RC.