Un employeur peut-il invoquer la perturbation de l’entreprise en cas d’absence prolongée du salarié lorsque cette absence résulte d’un harcèlement moral ?
Mme Z.. a fait l’objet d’arrêts de travail à la suite d’un accident du travail, puis d’arrêts de travail pour maladie.
Le 15 juin 202, elle a été licenciée par son employeur, la société Résidences le Logement des fonctionnaires (la société RLF), en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Estimant subir un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
La Cour d’appel a reconnu les faits de harcèlement moral et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.
La Cour d’appel a également prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société RLF au paiementde dommages-intérêts pour licenciement nul.
Les juges du fond ont, en effet, estimé que l’employeur n’établissait pas que le licenciement pour absences répétées du salarié liées àune maladie était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et que les absences répétées et prolongées de la salariée avaient désorganisé l’entreprise au point de la contraindre à procéder à son remplacement définitif.
Pour la société, il appartenait, au contraire, au salarié d’apporter la preuve que son licenciement avait pour cause les agissements de harcèlement dont il se prévalait. En l’absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement ne pouvait pas être entaché de nullité.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que l’existence d’un harcèlement moral a eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée puisque cette dernière a été absente de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail.
Dès lors, le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence de la salariée et le motif du licenciement est établi et la cour d’appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.
Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.
Cour de cassation – Chambre sociale
Audience publique du 30 janvier 2019 – N° de pourvoi : 17-31473 – Rejet
Mme Z.. a fait l’objet d’arrêts de travail à la suite d’un accident du travail, puis d’arrêts de travail pour maladie.
Le 15 juin 202, elle a été licenciée par son employeur, la société Résidences le Logement des fonctionnaires (la société RLF), en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Estimant subir un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
La Cour d’appel a reconnu les faits de harcèlement moral et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.
La Cour d’appel a également prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société RLF au paiementde dommages-intérêts pour licenciement nul.
Les juges du fond ont, en effet, estimé que l’employeur n’établissait pas que le licenciement pour absences répétées du salarié liées àune maladie était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et que les absences répétées et prolongées de la salariée avaient désorganisé l’entreprise au point de la contraindre à procéder à son remplacement définitif.
Pour la société, il appartenait, au contraire, au salarié d’apporter la preuve que son licenciement avait pour cause les agissements de harcèlement dont il se prévalait. En l’absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement ne pouvait pas être entaché de nullité.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que l’existence d’un harcèlement moral a eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée puisque cette dernière a été absente de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail.
Dès lors, le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence de la salariée et le motif du licenciement est établi et la cour d’appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.
Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.
Cour de cassation – Chambre sociale
Audience publique du 30 janvier 2019 – N° de pourvoi : 17-31473 – Rejet
Source : RH info