complémentaires Agirc et Arrco, Mireille Dispot, déléguée nationale
CFE-CGC, évoque les enjeux, en matière de prévoyance, de la négociation
en cours sur l’encadrement entre partenaires sociaux.
de 1947, d’instaurer une double protection pour les cadres et
assimilés : un régime de retraite complémentaire (l’Agirc) et un régime
de prévoyance. Ce dernier a un caractère collectif et obligatoire. Son
financement est à la charge exclusive de l’employeur. La cotisation,
fixée à 1,5 % de la tranche A, est affectée en priorité (0,76 %) à la
couverture du risque décès. Le surplus est généralement affecté aux
garanties incapacité et invalidité. Le dispositif prévoit une pénalité à
la charge de l’employeur en cas de manquement à cette obligation, lors
du décès du bénéficiaire. Les ayants droit peuvent dès lors réclamer une
compensation financière.
Depuis la fusion de l’Agirc et de l’Arrco au 1er janvier dernier, où en-est la situation juridique ?
Elle est complexe. Les dispositions de la convention de 1947, qui
définissait les bénéficiaires de cette prévoyance en distinguant, via
les « catégories objectives de salariés », les cadres des non cadres,
ont disparu. L’accord national interprofessionnel (ANI) d’octobre 2015
avait posé le principe d’un « statu quo » dans l’attente d’une
négociation – toujours en cours entre partenaires sociaux – sur
l’encadrement. L’ANI de novembre 2017 a réaffirmé ce principe.
Depuis, la direction de la Sécurité sociale a confirmé que les
« catégories objectives » constituent la référence jusqu’à la fin des
négociations sur l’encadrement. La Commission des accords de retraite et
de prévoyance (COMAREP) a par ailleurs précisé la position du
gouvernement sur les ordonnances Macron. Celles-ci n’impactent pas la
protection sociale complémentaire en matière de hiérarchie des normes :
les branches professionnelles en conservent la prérogative (sauf
garanties au moins équivalentes assurées par accord d’entreprise). En
revanche, l’ANI de 2017 ne s’impose aux accords d’entreprise qu’en
l’absence d’accord de branche. C’est donc la branche qui doit se saisir
de cette question majeure.
Durant cette négociation décisive entre partenaires sociaux sur la définition de l’encadrement, que défend la CFE-CGC ?
L’enjeu est double : il s’agit de définir les éléments caractéristiques
de l’encadrement et de pérenniser la prévoyance des cadres et assimilés.
Pour la CFE-CGC, la définition de l’encadrement et de ses catégories
doit se substituer aux « catégories objectives » de 1947. En l’absence
d’obligation légale, la prévoyance doit être pérennisée de façon
obligatoire. Historiquement, la prévoyance des cadres a été un moteur
pour les non cadres qui ont pu, eux aussi, en bénéficier. Il faut
conserver cette locomotive au risque d’être confronté à un nivellement
par le bas au nom d’un égalitarisme pour tous. Pour la CFE-CGC, les
garanties sont à flécher sur la prévoyance lourde : décès, incapacité et
invalidité. Il appartient aux branches professionnelles de se
déterminer sur l’affectation prioritaire.