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Article paru le 22 février 2022

Il n’y a même pas deux semaines, le 8 février dernier, dans l’article « Voiture de fonction, la petite clause qui peut tout changer…« , nous attirions votre attention sur des modalités mentionnées dans la Charte du conducteur qui ne nous disaient rien de bon et notamment sur la responsabilité financière possible du bénéficiaire d’une voiture de fonction, ceci en toute illégalité.

En fin de page 4, nous relevions, entre autres perles « Respecter toutes les visites relatives à l’entretien du véhicule (révisions, rappel constructeur, opérations de maintenance, contrôles obligatoires, opérations de remplacement de pièces…) », sous peine de pénalité financière et prise en charge par le salarié des réparations. Nous rappelions qu’au contraire « les frais inhérents aux opérations d’entretien et de maintenance sont à la charge de la Société« .

Nous avons bien entendu consulté nos juristes qui ont procédé à l’analyse minutieuse de cette Charte du conducteur et confirment nos propos en les étayant. Un courrier a d’ailleurs été envoyé au nom de notre section syndicale CFE-CGC Adecco à la Direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités (DDETS) du Rhône, rappelant tout d’abord que la signature d’un document ne peut être exigible.

Le courrier précise également que :

« Or, les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent lui être remboursés (Cass. soc., 25 févr. 1998, n° 95-44.096).
Hors faute lourde, une retenue sur salaire ne peut être effectuée pour le remboursement des frais occasionnés par la remise en état du véhicule de fonction (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-71.000). Par extension, un salarié ne pourrait être empêché de demander le remboursement de frais de carburant, de frais liés à un problème de niveau d’huile…qu’il a engagés pour les besoins de son entreprise, quand bien même ils résulteraient d’une erreur de sa part. »

Les pages 5 et 6 prévoient que tout manquement à ladite charte pourrait être passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Or, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline (C. trav., art. L. 1321-1). Sont assimilés au règlement intérieur, tout autre document, qui porte prescriptions générales et permanentes dans les matières ressortant du règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-5).
Pour être opposable, le règlement intérieur et ses modifications (tels que la charte comportant des matières disciplinaires, ressortant du règlement intérieur), doivent être soumis à consultation du CSE (C. trav., art. L. 1321-4), et transmis à l’inspection du travail.
Un règlement intérieur non soumis au CSE est nul et ne peut être appliqué (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.327). Toute modification non soumise à l’avis du CSE est également
inopposable aux salariés (Cass. soc., 11 févr. 2015, n° 13-16.457).

Nous envisageons de mettre en demeure la direction afin de régulariser la procédure d’entrée en vigueur de la charte et d’obtenir le retrait de la clause litigieuse en page 5.

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