Voici un article qui devrait d’autant plus faire réfléchir lorsque l’on sait l’inflation du nombre de dossiers d’inaptitude sur lesquels ont à se prononcer vos élus chaque mois dans leur CSE respectif. Nous prônons, depuis bien longtemps, la mise en place d’une cellule nationale de reclassement qui libèrerait l’agence des contraintes et difficultés du reclassement. Une structure telle Career Center ou autre ferait sans doute parfaitement l’affaire. Il manque juste, à ce jour, une volonté et une ambition. (NDLA)
L’avis d’inaptitude, mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi sur le site, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement sur ses autres établissements, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2023.
Le contexte
- Un salarié est embauché le 21 janvier 2002, en qualité de préparateur de fabrication.
- Il est déclaré inapte à son poste le 23 octobre 2017. L’avis d’inaptitude mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.
- Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2017.
Il saisit le CPH afin de contester son licenciement, au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
La Cour d’appel fait droit à sa demande, jugeant que l’avis d’inaptitude ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté.
- La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, constatant que le médecin du travail a précisé que l’inaptitude faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi sur le site.
- L’employeur ayant d’autres sites d’activités, la Cour juge donc que l’employeur aurait dû rechercher des postes de reclassement dans ses autres établissements.
Les obligations de l’employeur
L’employeur a obligation de rechercher une solution de reclassement sur un emploi « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé » par des mesures de :
- Mutation ;
- Transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
- Aménagements ou adaptations du poste existant. (articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail).
Cependant, depuis 2015, l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (article L1226-2-1 du Code du travail).
Le médecin du travail est souverain pour rendre un avis sur l’aptitude ou pas, mais le salarié a la possibilité de contester auprès du conseil des prud’hommes.
Vis-à-vis du CSE
L’employeur devra fournir aux élus les informations nécessaires sur les conclusions du médecin du travail et la recherche de reclassement, de façon à leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
La consultation a lieu :
- Après le constat d’inaptitude du médecin du travail ;
- Et avant la proposition de reclassement présentée au salarié inapte.
L’avis du CSE doit être recueilli, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle. Cette obligation ne s’applique pas s’il n’y a pas de représentant du personnel dans l’entreprise, justifié le cas échéant par un PV de carence.
Source : CSE matin
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