Dernière ligne droite et dernier jour pour décider de la représentation que vous aurez dans les CSE pendant les 4 années à venir. Un enjeu de taille ! Hormis votre matricule (sur fiche de paie), retrouvez tous les éléments nécessaire à un vote qui vous prendra 3 minutes, montre en main, en cliquant ici

Pendants ce temps-là, ça démonte, ça rabote, ça grignote, ça grattouille et ça détricote, dans le domaine de la santé comme ailleurs. Ne pas s’engager, c’est cautionner.

Indemnisations de l’Assurance maladie : zoom sur les nouvelles règles

Indemnisation des week-ends et jours fériés, cumul pension d’invalidité et emploi, plafond de l’assiette des indemnités journalières : décryptage des récentes évolutions relatives aux indemnisations de l’Assurance maladie.

Indemnisation des week-ends et jours fériés en cas de maladie : fin de tolérance

Depuis le 1er septembre 2024, l’Assurance maladie met fin à sa tolérance visant à indemniser des périodes non prescrites entre un arrêt de travail et sa prolongation. Avant cette date, lorsqu’un week-end et/ou un jour, notamment férié (*), séparaient la fin d’un arrêt de travail initial du début de sa prolongation, cette dernière était réputée avoir débuté le lendemain de la fin de l’arrêt initial. Autrement dit, cette/ces journée(s) non couverte(s) par un arrêt étaient néanmoins indemnisée(s) par l’Assurance maladie, et le second arrêt de travail ne générait pas de nouveau délai de carence.

Il s’agissait toutefois d’une tolérance de l’Assurance maladie dans la mesure ou l’octroi d’indemnités journalières (IJ) est normalement subordonné à la constatation médicale de l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, et donc à une prescription.

Depuis le 1er septembre 2024, ces jours non prescrits entre un arrêt initial et sa prolongation ne sont plus indemnisés. Par ailleurs, pour les ruptures de 72h ou plus, la prolongation est soumise aux 3 jours de carence (ce qui n’est pas le cas pour les ruptures de 24h ou 48h).

En cas de décompte en jours ouvrés, la suppression de ces IJ constitue une perte pour le salarié ou pour l’entreprise lorsqu’elle subroge. À noter : le versement d’IJ les week-ends et jours fériés pouvait être perçu comme un bonus car la paie du salarié n’était pas impactée par cette période d’absence.

Idem en cas de décompte en jours calendaires : la suppression de ces IJ constitue une perte pour le salarié ou pour l’entreprise quand elle subroge. Cependant, la paie du salarié était réduite au prorata de cette période d’absence. Désormais, l’employeur devrait donc être tenu de verser un salaire pour ce(s) jour(s) de rupture, le salarié n’étant pas en arrêt.

Dans tous les cas, lorsque la durée de la rupture génère un nouveau délai de carence, cela constitue une perte sèche. Sur ces périodes, le salarié ne bénéficiera d’aucune compensation par ailleurs : ces jours non couverts par des arrêts n’ouvrent pas droit au maintien de salaire par l’employeur visé à l’article L 1226-1 du Code du travail, celui-ci étant subordonné au versement d’indemnités journalières. En outre, la prise en charge par les couvertures complémentaires de ces périodes d’absence non prescrites semble également compromise pour la même raison, ou tout au mieux aléatoire en fonction des libellés des contrats.

Face à ce changement, voici quelques préconisations selon les situations :
1/ Prescription d’un arrêt de travail initial couvrant les week-ends et jours fériés.

2/ Vigilance sur le paiement par l’employeur des jours non indemnisés par la Sécurité sociale en cas de décompte en jours calendaires.

3/ Prescriptions rectificatives du médecin en cas de problématique avérée. L’Assurance maladie précise en effet que toute prescription de repos rectificative comblant la période de 72h non prescrite doit être prise en compte par les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) afin de régulariser le dossier.

(*) Cela concerne plus précisément les périodes suivantes : 1 jour (férié ou non férié) ; 2 jours (week-end) ; 2 jours (1 jour de WE + 1 jour férié ou non férié) ; 2 jours (1 jour férié + 1 jour non férié) ; 3 jours (WE + 1 jour férié ou non férié, donc vendredi + WE ou WE + lundi).

Cumul invalidité-emploi : le Conseil d’Etat rejette la requête de la FNATH

Dans une décision récente (25 octobre 2024), le Conseil d’État a rejeté la requête de la FNATH (association des accidentés de la route) visant à annuler deux décrets générant une perte de revenus importante pour des milliers de personnes cumulant pension d’invalidité et activité professionnelle.

Ces décrets ont institué, en cas de cumul de pension d’invalidité avec une activité professionnelle, un plafond au revenu de référence au-delà duquel la pension d’invalidité est réduite. Jusqu’en 2022, lorsqu’une personne en invalidité exerçait une activité professionnelle, le montant de sa pension pouvait être réduit si le cumul des deux revenus (salaire et pension d’invalidité) dépassait un certain seuil correspondant au salaire de l’année précédant l’invalidité.

Par décret n° 2022-257 du 23 février 2022, afin d’inciter les personnes en invalidité à exercer une activité professionnelle, un revenu de référence alternatif (revenu au-delà duquel la pension d’invalidité est réduite) a notamment été institué (moyenne des 10 meilleures années précédant l’invalidité). Cependant, un plafonnement des revenus de référence a également été fixé : ils sont pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ainsi, dès lors que les revenus résultant du cumul (salaire et pension d’invalidité) dépassent le PASS, la pension est réduite de la moitié du dépassement.

D’importantes pertes de revenus ont été constatées : pensions d’invalidité brutalement réduites voire supprimées et, par ricochet, non-versement de la rente invalidité par le régime de prévoyance complémentaire (celle-ci étant souvent conditionnée au versement d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale).

Par décret rectificatif du 23 juillet 2023, suite notamment aux alertes de la CFE-CGC et de la FNATH auprès des pouvoirs publics, ce plafond a été relevé à 1,5 PASS.

Malgré tout, la règle, maintenue à ce stade par la décision du Conseil d’État, est loin d’être satisfaisante : le plafond, même s’il a été réhaussé, continue de pénaliser des milliers de personnes en invalidité.

Risque d’abaissement du plafond de l’assiette des indemnités journalières

La menace d’une baisse du remboursement des arrêts de travail plane toujours depuis l’élaboration d’un projet de décret de novembre 2024 abaissant le plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail. Le projet de décret présenté aux partenaires sociaux prévoyait en effet d’abaisser ce plafond de 1,8 à 1,4 SMIC.

La CFE-CGC s’oppose à cette mesure mettant à mal la couverture des assurés en arrêt de travail, pointant comme inévitables conséquences le relèvement des cotisations des contrats de prévoyance ou la baisse directe des revenus, notamment pour les classes moyennes et les personnes déjà en situation de fragilité.

Hubert Gorron, expert confédéral CFE-CGC (avec les équipes du service Protection sociale)

Source : site confédéral CFE-CGC

3 Commentaires

  1. Merci pour cette veille

    Pour la tolérance j’avais l’info, le mieux c’est initial + prolongation sans coupure mais je pense que l’état mets la pression sur les médecins pour gratter encore et encore d’autant que c’est l’effet domino avec le maintien et la subrogation

    Pour les 2 autres, 👍 pour le 1,5 du pass ça limite la casse pour le 1,4 du smic la si ça passe c’est pratiquement 20% de moins on va passer 53,31 maxi en IJ à 41,47 on marche sur la tête. Ça passe crème comme personne ne s’y intéresse pleinement hors mis votre vigilance, la paie c’est vraiment la vache 🐄 a lait 🥛 de l’état

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici